Une infirmière est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche, en autres motifs, la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital ainsi que la participation à une séance photo en maillot de bain dans le service des urgences. Devant la justice, il justifie la sanction en rapportant des messages et photos échangés sur un groupe « Messenger » privé entre la salariée et ses collègues.
L’intéressée se défend. Elle soulève l’irrecevabilité des pièces communiquées sur le fondement de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au respect du droit à la vie privée. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un moyen de preuve illicite n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le droit à la preuve de l’employeur peut ainsi primer sur le droit au respect de la vie privée du salarié, dès lors que la que la production de la preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux libertés protégées est strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.452