Un salarié saisit la justice de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail sur la base d’un salaire de référence incluant la valeur des actions gratuites qui lui avaient été attribuées.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges en ce qu’elle avait inclut dans l’assiette de calcul du salaire de référence la valeur des stock-options attribuées au salarié : « ni la distribution d’actions gratuites, ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses ».
Les Hauts magistrats confirment ainsi leur jurisprudence habituelle selon laquelle les éléments issus de l’actionnariat salarié n’entrent pas dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-12.501