Un salarié réclame le paiement de 76,89 jours de réduction du temps de travail (RTT), qu’il n’avait pas pris selon lui.
Il est néanmoins débouté par la Cour d’appel, celle-ci estimant que l’intéressé ne rapporte pas d’éléments probants démontrant la non prise de ces jours. Elle note en effet que si le bulletin de paie de juillet 2016 mentionnait un nombre de RTT de 76, 89 jours, alors que ce solde était ramené à 0 sur le bulletin de paie suivant d’août 2016, la mention « pris » apparaissait bien sur le bulletin de paie de juillet 2017.
Saisie du litige, la Cour de cassation considère à l’inverse que la mention sur les bulletins de paie des jours « pris » au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative. Elle rappelle par ailleurs que la charge de la preuve de leur octroi effectif et de leur prise incombe à l’employeur.
Au regard de ces différents éléments, les Hauts magistrats censurent donc la décision des juges !
Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917