Une salariée et son employeur signent une rupture conventionnelle.
Par la suite, la salariée saisit la justice en vue de faire constater la nullité de cette rupture. Faisant valoir que l’entretien préparatoire (article L 1237-12 du Code du travail) et la signature de la convention de rupture (article L 1237-13 du Code du travail) s’étaient tenus le même jour, elle affirme avoir été déstabilisée et avoir ainsi signé le document sous pression, sans bénéficier d’un délai de réflexion. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, qu’à défaut de dispositions contraires dans le Code du travail, l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture peuvent légitimement se tenir le même jour, à la condition toutefois que l’entretien précède bien la signature.
Or, en l’espèce, tel était le cas. Dans ces conditions, le consentement de la salariée, selon les Hauts magistrats, n’a nullement été vicié.
Cour de cassation chambre sociale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-10.551