Un salarié est licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d’une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l’activité professionnelle.
Mécontent, il saisit la justice en contestation de cette mesure et finira par avoir gain de cause.
Pour rappel, il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Or, en l’espèce, la conversation du salarié, de nature privée, n’était pas destinée à être rendue publique et ne constituait pas un manquement de l’intéressé aux obligations découlant de son contrat de travail. A ce titre, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié et est atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.860