Un employeur informe un salarié que son lieu de travail sera modifié à compter du mois suivant. Estimant qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail intervenue sans son consentement, le salarié conteste cette décision et ne se présente pas à son nouveau lieu de travail. Il est alors licencié pour faute grave.
Saisie du litige, la Cour d’appel, après avoir noté que le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, estime qu’il ne s’agit pas d’une modification du socle contractuel mais d’une modification des conditions de travail qui ne nécessitait pas l’accord du salarié. Toutefois, elle infirme la qualification d’une faute grave, rappelant dès lors que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit entrainer le versement au salarié de dommages-intérêts au titre de de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
La Cour de cassation censure toutefois la décision sur ce dernier point, rappelant que le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis et le prive donc des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.917