Une salariée, en arrêt maladie, est déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise, l’avis du médecin du travail précisant que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée saisit alors la juridiction prud’homale, statuant en la forme des référés, d’un recours contre l’avis d’inaptitude. Sensibles à sa démarche, les juges accueillent ses demandes et rejettent la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
Ce dernier se défend. A l’appui de sa démarche, il tente de faire valoir que la salariée n’est pas recevable à contester devant le juge prud’homal l’avis du médecin du travail en ce qu’il mentionne une dispense de reclassement. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions du Code de travail, le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Néanmoins, les Hauts magistrats jugent qu’une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.227
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