Posté par Caroline Pappo
le 14 mai 2024
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Commentaires fermés sur Pas de sanction (sauf exceptions) pour un fait relevant de la vie privée !

Un employeur reproche à un salarié de s’être stationné avec un véhicule de fonction dans un chemin de forêt et de s’y être adonné à un plaisir solitaire. Un promeneur avait photographié le camion et signalé ces faits à l’employeur, lequel avait alors décidé de licencier son salarié pour faute grave.
Saisis du litige, les juges ont validé le bien-fondé du licenciement, considérant que les faits, qui s’étaient déroulés sur le trajet entreprise/domicile et à bord d’un véhicule de la société, relevaient de la sphère professionnelle et portaient atteinte à l’image de l’entreprise.
Appelée à se prononcer sur l’affaire, la Cour de cassation censure toutefois cette décision.
Elle rappelle que des faits, qui relèvent de la vie intime, ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire que s’ils constituent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail ou s’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié.
Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas puisque les faits dénoncés ont été commis en dehors du temps de du lieu de travail (le salarié ayant fini sa journée) et sans lien avec lui.
A noter toutefois que la décision aurait surement été toute autre si l’employeur s’était placé sur le terrain du licenciement non disciplinaire, motivé par le trouble au bon fonctionnement de l’entreprise résultant du comportement du salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-19.170
Posté par Caroline Pappo
le 03 mai 2024
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Commentaires fermés sur CSE et activités sociales et culturelles : gare à la condition d’ancienneté !

Un comité social et économique (CSE) vote la modification de son règlement intérieur et prévoit une condition d’ancienneté de six mois pour bénéficier des activités sociales et culturelles.
Faisant valoir une inégalité de traitement des salariés, une organisation syndicale conteste cette nouvelle modalité.
Saisis du litige, les juges considèrent toutefois que l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit, et notamment quel que soit son âge.
Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Pour la première fois à notre connaissance, les Hauts magistrats précisent ainsi que le CSE ne peut réserver le bénéfice des activités sociales et culturelles aux salariés ayant une ancienneté minimale, cette condition tenant à l’ancienneté étant illicite. Une donnée de taille qui va probablement entrainer les CSE à devoir revoir leur règlement intérieur en la matière !
Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, pourvoi n° 22-16.812
Posté par Caroline Pappo
le 26 avril 2024
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Commentaires fermés sur Nouveau : acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie

Tirant les conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) modifie les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés pour mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Ainsi, depuis le 24 avril dernier, les salariés en arrêt de travail pour maladie acquièrent désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables sur une période d’acquisition de congés d’un an.
Les salariés en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle acquièrent, quant à eux, et comme auparavant, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, mais désormais sans limitation de durée, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail.
Les congés payés acquis avant l’arrêt de travail et non pris en raison de l’arrêt de travail (qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle) sont reportés sur une période de 15 mois. Les congés non pris au-delà de cette période sont définitivement perdus.
Enfin, la règle d’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêts maladie et la période de report de congés de 15 mois sont rétroactives au 1 décembre 2009. En revanche la suppression de la limite d’un an pour l’acquisition des congés pendant un arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle n’est pas rétroactive.
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
Posté par Caroline Pappo
le 22 avril 2024
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Commentaires fermés sur Nouveau fait fautif : quid du délai pour la convocation à l’entretien préalable ?

Une salariée est mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre. Puis, par lettre du 18 novembre, l’employeur lui adresse une convocation à un second entretien préalable fixé au 27 novembre au motif que de nouveaux faits fautifs ont été portés à sa connaissance. Il notifie finalement à l’intéressée son licenciement pour faute grave le 1erdécembre.
La salariée va alors contester la régularité de cette mesure, soutenant que l’employeur ne pouvait invoquer, à l’appui du licenciement, les faits objets du premier entretien. Elle finira par avoir gain de cause.
Appelée à se prononcer sur le litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’en cas de révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un premier entretien préalable, c’est à compter de la date du second entretien préalable que court le délai d’un mois imparti pour notifier la sanction (article L 1332-2 du code du travail), sous réserve toutefois d’avoir adressé cette nouvelle convocation dans un délai d’un mois à compter de l’entretien préalable initial.
Or, en l’espèce, l’employeur avait bel et bien perdu la possibilité d’invoquer, à l’appui du licenciement finalement prononcé, les faits objets du premier entretien puisque la convocation au second entretien préalable était intervenue plus d’un mois après le premier.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.351
Posté par Caroline Pappo
le 10 avril 2024
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Commentaires fermés sur Pas besoin de harcèlement pour commettre une faute grave !

Un employeur licencie pour faute grave l’une de ses directrices, après avoir reçu, à quelques jours d’intervalle, un courrier des délégués du personnel signé par plus de la moitié des salariés, deux attestations de délégués et quatre courriers de salariés dénonçant tous les méthodes de gestion de l’intéressée qui avaient causé la démission d’au moins deux salariés, le placement en arrêt de travail d’un autre ainsi qu’un mal-être et une souffrance au travail de la majorité du personnel.
Saisis du litige, les juges estiment toutefois que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car, selon eux, les courriers et attestations produits (qui ne visent aucun faits précis et circonstanciés) ne permettent pas d’établir la présence d’un harcèlement moral au-delà du climat tendu et des conditions de travail difficiles et heurtées. Il aurait en effet fallu que l’employeur diligente une enquête interne afin de vérifier si les faits dénoncés étaient bien constitutifs d’un harcèlement moral.
Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que des méthodes de gestion de nature à impressionner les subordonnés et à nuire à leur santé constituent une faute grave, sans que la qualification de harcèlement moral ne soit exigée.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-14.385