Posté par Caroline Pappo
le 24 juin 2024
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Commentaires fermés sur Employeurs, la visite de reprise n’est pas une option !

Un salarié est déclaré inapte à l’issue de sa visite médicale de reprise, qui avait été passée plus de deux mois après la fin de son arrêt de travail.
Il sollicite alors un rappel de salaire sur la période entre la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail et sa visite de reprise, faisant valoir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite, l’avait sollicitée et avait même fini par entreprendre lui-même les démarches pour la passer.
Saisis du litige, les juges rejettent la demande, faisant valoir que le salarié avait décidé lui-même de ne pas se présenter à son travail, faute de visite médicale.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale a droit au paiement de sa rémunération.
Ainsi, les juges ne pouvaient donc pas rejeter la demande du salarié sans rechercher, comme cela lui était demandé, s’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite.
Posté par Caroline Pappo
le 14 juin 2024
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Commentaires fermés sur Le licenciement n’inclut pas obligatoirement une mise à pied du salarié

Un employeur reproche à une salariée des faits en date du 28 octobre 2015, la convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 novembre 2015 et finit par la licencier pour faute grave le 26 novembre suivant.
La salariée conteste la légitimité de la rupture de son contrat de travail.
Les juges font droit à sa demande et jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour eux, l’employeur ne pouvait prétendre que la gravité des faits reprochés à la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise alors qu’il l’avait laissée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement, soit pendant près de 3 semaines entre la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision et rappelle, d’une part, que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire ; et, d’autre part, que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-13.869
Posté par Caroline Pappo
le 07 juin 2024
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Commentaires fermés sur Répartition des horaires de travail et respect de la vie familiale du salarié

Un employeur informe l’un de ses salariés, ayant des horaires de nuit, de son affectation sur un poste de jour. Mais ce dernier refuse, à trois reprises, de s’exécuter. Il est alors licencié pour faute grave.
Saisis du litige, les juges considèrent que le licenciement pour faute grave notifié au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard aux contraintes familiales et personnelles exposées par le salarié pour refuser le poste diurne.
Pour sa défense, l’employeur rappelle alors les dispositions de la convention collective applicable, qui indiquent que « les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour ; qu’il s’agit là d’une modalité normale de l’exercice de leurs fonctions, et, d’autre part, que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas positivement opposables à l’employeur ». En vain.
En relevant que le salarié avait un enfant handicapé pour lequel « la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail », la Cour de cassation considère que « le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses », de sorte que le refus du salarié de son affection sur un tel poste n’était pas fautif et qu’ainsi, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-21.814
Posté par Caroline Pappo
le 24 mai 2024
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Commentaires fermés sur Licenciement : le Barème Macron s’impose à tous !

Saisis d’un litige, des juges considèrent que le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié mérite une indemnisation au-delà du « Barème Macron », compte tenu des circonstances exceptionnelles du dossier.
Arguant que l’intéressé est âgé de 55 ans, qu’il est père de 8 enfants, dont 3 encore mineurs, qu’il a à sa charge le remboursement de plusieurs emprunts et qu’il rencontrera des difficultés évidentes à retrouver un emploi, ils lui allouent ainsi 30 000 € de dommages intérêts, soit 6 000 € de plus que ce que prévoit le Barème.
Appelée à se prononcer, la Cour de cassation censure cette décision.
Les Hauts magistrats rappellent que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » et confirment ainsi que le Barème « Macron » (qui laisse aux juges, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence de possibilité de réintégration, un pouvoir d’appréciation selon les situations en fixant un montant minimal et maximal pour une même ancienneté) doit obligatoirement s’appliquer et ce, même si une décision du Comité européen des droits sociaux a, en l’état, estimé que ce dispositif était contraire au droit européen.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 mai 2024, pourvoi n° 22-24.594
Posté par Caroline Pappo
le 17 mai 2024
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Commentaires fermés sur La base de calcul de la rémunération constitue un élément du contrat ce travail !

Une salariée embauchée à temps partiel reproche à son employeur d’avoir modifié unilatéralement son temps de travail. Après avoir figuré sur une seule ligne de son bulletin de paie pendant 13 ans, son salaire mensuel pour 130 heures de travail faisait en effet désormais l’objet de deux lignes distinctes, l’une correspondant aux heures de travail proprement dites, l’autre au temps de pause.
Pour la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire, les juges considèrent toutefois que, nonobstant le changement d’affichage du salaire sur le bulletin de paie, l’intéressée est toujours rémunérée 130 heures, les heures de travail et les temps de pause étant payés au même taux horaire.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. En statuant comme ils l’ont fait, alors que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord de la salariée, peu important la rémunération conventionnelle du temps de pause au même taux horaire que le temps de travail, les juges ont en effet violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil (devenu 1103) relatifs au consentement des parties contractantes et à la bonne foi contractuelle.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-22.032