Un salarié licencié saisit la justice de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite notamment un rappel d’heures supplémentaire et de congés payés au titre de son temps de déplacement entre l’entrée de l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celle-ci (où se trouvaient les pointeuses). Les juges rejettent ses demandes. Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l’article L 3121-1 du Code du travail, les Hauts magistrats rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, les juges auraient dû rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire sur le parcours entre l’entrée du site et les bureaux (15 minutes environ), le salarié était ou non à la disposition de l’employeur durant ces trajets.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023, pourvoi n° 21-12.841
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