Une salariée, licenciée et dispensée d’exécution de son préavis de trois mois, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a perçue. A l’appui de sa démarche, elle soutient que l’indemnité de licenciement doit être évaluée en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou dispensé d’exécution.
Saisie du litige, la Cour de cassation valide ce raisonnement. Après avoir rappelé que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, les Hauts magistrats précisent que l’évaluation du montant de l’indemnité doit être faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.521
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