Dans cette affaire, une salariée, qui avait été contrainte par son employeur de travailler pendant son congé maternité et ses arrêts maladies, réclamait le paiement d’un rappel de salaire pour ces heures.
Pour décider que la salariée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire mais seulement demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la Cour de cassation se fonde sur la responsabilité civile contractuelle (article 1231-1 du Code civil). Elle considère, en effet, que « l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ».
La Haute juridiction suit ainsi l’avis de l’avocate générale pour qui, admettre le paiement d’un salaire dans ce cas, reviendrait à régulariser une situation non conforme aux prescriptions légales.
A noter que la salariée réclamait, en outre, une indemnité pour travail dissimulé. Elle soutenait qu’une telle infraction était caractérisée par le fait pour l’employeur de s’être abstenu intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail litigieuses. Cette demande a également été rejetée puisque aucun salaire n’étant dû, l’employeur n’avait pas à émettre de bulletins de paie.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.582
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